Laïcité : le tribunal valide l'interdiction des signes religieux pour les élus de Chalon-sur-Saône
Laïcité : interdiction des signes religieux validée pour les élus

Laïcité : le tribunal valide l'interdiction des signes religieux pour les élus de Chalon-sur-Saône

Dans une tribune publiée par Le Monde le 21 mars, Nicolas Cadène présente la décision du tribunal administratif de Dijon validant l'interdiction des signes religieux ostensibles au sein du conseil municipal de Chalon-sur-Saône comme le symptôme d'une dérive « restrictive » de la laïcité. L'argument est connu : les élus ne seraient pas des agents publics et pourraient donc afficher leurs convictions religieuses sans entrave. Cette thèse repose pourtant sur une confusion majeure – et, disons-le, sur une lecture idéologique de la laïcité.

Une base légale claire : la loi de 2025

Tout d'abord, l'auteur de la tribune feint d'ignorer que le 22 décembre 2025, la loi n° 2025‑1249 a introduit un statut de l'élu local qui impose la laïcité : l'article L1111‑13 du Code général des collectivités territoriales stipule que « l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité ». C'est sur cette base que le juge des référés a estimé que cette nouvelle disposition rendait la neutralité religieuse obligatoire pour les élus dans l'exercice de leur mandat et pas seulement lorsqu'ils représentent la République.

En affirmant que « la liberté de conscience d'un membre élu […] doit être conciliée avec le principe de laïcité », le juge rappelle une évidence trop souvent oubliée et désormais clairement édictée par la loi : la liberté de conscience n'est pas une licence d'exhibition religieuse dans l'exercice d'une fonction publique, fût-elle élective.

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L'élu, représentant du peuple tout entier

Car c'est bien là le cœur du problème. Un élu n'est pas un individu quelconque. Il n'est pas davantage le porte-voix d'une communauté particulière. Il est, selon la formule républicaine, le représentant du peuple tout entier. À ce titre, il incarne l'universalité de la loi, non la diversité des appartenances. C'est pourquoi le fait d'introduire dans l'enceinte délibérative des signes d'affiliation religieuse ostensibles revient à fragmenter symboliquement la souveraineté populaire.

Ne pas inverser le sens de la laïcité

Contrairement à ce qu'affirme Nicolas Cadène, il ne s'agit pas d'assimiler les élus à des agents administratifs. Il s'agit de reconnaître que, lorsqu'ils siègent en assemblée délibérante, ils participent à l'exercice d'une fonction institutionnelle, soumise à des exigences propres. De même qu'un maire, lorsqu'il célèbre un mariage, n'agit pas en tant que personne privée, un conseiller municipal ne débat pas en tant qu'individu porteur d'identités particulières, mais en tant que membre d'un organe de la République.

La référence à la loi de 1905, mobilisée pour justifier le port de signes religieux, relève ici du contresens. Cette loi ne consacre pas une « liberté religieuse » abstraite, notion étrangère au droit français bien qu'elle soit le vecteur principal d'une offensive qui gagne du terrain même dans nos institutions ; cette loi garantit la liberté de conscience et elle l'établit précisément contre toute prétention des dogmes à s'imposer dans l'espace commun.

Réduire la liberté de conscience à la seule liberté religieuse

Réduire la liberté de conscience à la seule liberté religieuse, comme le font les tenants d'une lecture « ouverte » de la laïcité, revient à en inverser le sens. La laïcité n'est pas le bras armé des religions dans l'espace public ; elle en est la limite. On retrouve d'ailleurs dans la tribune de M. Cadène l'obsession des tenants de la laïcité adjectivée qui veulent imposer une lecture étroite de la loi de séparation en faisant mine d'oublier qu'elle s'inscrit dans un contexte.

Ils semblent ignorer que bien avant 1789 il y a eu en France des guerres de religion, qui ont marqué d'une empreinte profonde l'imaginaire national et donnent sens à notre méfiance face au prosélytisme religieux. Il existe dans toute société des normes infra-légales et en France le rapport à la laïcité n'est pas réductible à une lecture restrictive de la loi de 1905, n'en déplaise à Jean Baubérot et à ses suiveurs.

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L'exemple de l'Assemblée nationale

Il n'est d'ailleurs pas indifférent que cette controverse ait été attisée entre les deux tours des municipales par des élus de La France insoumise exigeant le port du voile dans les assemblées locales. La manœuvre était transparente : adresser un signal politique à des électeurs supposés « musulmans », pour les inciter à bien voter au 2e tour partout en France ; comme si ceux-ci formaient un bloc homogène, mû uniquement par des considérations religieuses.

Une telle stratégie relève d'un double mépris. Mépris pour les citoyens de confession musulmane, réduits à leur appartenance religieuse supposée. Mépris pour la République, sommée de s'adapter à des logiques communautaires. À croire que certains ne conçoivent l'engagement politique des Français musulmans que sous la forme d'un vote identitaire, incapable de s'élever à l'universel.

La laïcité protège contre l'assignation identitaire

Or la laïcité, précisément, protège contre cette assignation. Elle permet à chacun d'entrer dans l'espace civique dépouillé de ses appartenances particulières, afin de participer à la délibération commune sur un pied d'égalité. C'est pourquoi la décision du tribunal administratif de Dijon ne constitue en rien une « dérive restrictive ». Elle s'inscrit, au contraire, dans une évolution cohérente du droit : celle d'une exigence accrue de neutralité dans les espaces où s'exerce l'autorité publique.

Le règlement de l'Assemblée nationale de 2018, dont s'inspire la décision de Chalon-sur-Saône, procède de la même logique. Faut-il rappeler que la représentation nationale elle-même a jugé nécessaire de proscrire les signes religieux ostensibles dans son enceinte ? Faudrait-il introduire une contradiction éthique entre la Chambre et les conseils municipaux ?

Un glissement constant dans l'interprétation

L'argument historique – l'évocation du chanoine Kir ou de prêtres élus – ne résiste pas davantage à l'examen. Il confond la qualité personnelle d'un élu « professionnel de la religion » qui porte en quelque sorte son « bleu de travail » et la manifestation visible, dans l'exercice du mandat, d'une appartenance religieuse. Ce n'est pas l'existence de convictions qui est en cause ; c'est leur ostentation dans un cadre institutionnel.

En réalité, la position défendue par Nicolas Cadène et ses alliés procède d'un glissement constant : faire de la laïcité un instrument de protection des expressions religieuses, là où elle est d'abord un principe d'organisation politique de la société destiné à protéger l'enceinte politique de la pression des dogmes. La République n'a pas à s'adapter aux revendications identitaires ; elle doit garantir un cadre commun où celles-ci cessent d'être politiquement pertinentes.

De M. Cadène et de ses amis, on a le sentiment sans cesse vérifié qu'ils sont toujours au service des religions, jamais de la liberté de conscience – sauf à vider celle-ci de sa substance. En validant l'interdiction des signes religieux ostensibles au sein du conseil municipal, le juge n'a pas restreint une liberté ; il a protégé un principe : la souveraineté populaire ne se partage pas entre communautés ; elle s'exerce dans l'unité du peuple.

Il est temps de le rappeler avec fermeté : la laïcité n'est pas un accommodement. Elle est une exigence de liberté.